Du point de vue historique, la subdivision interne d’un institut en Province date de 1217 avec Saint François d’Assise qui avait divisé l’ordre des Frères Mineurs en 8 Provinces ; dans la suite les différents ordres et congrégations religieuses ont emboité les pas. En effet, elle est définie comme l’union de  trois communautés religieuses qui peuvent être constituées en une partie immédiate d’un institut religieux sous la responsabilité d’un supérieur qu’on appelle «  provincial » et érigé canoniquement par l’autorité compétente, dont le supérieur général en conseil ou un Chapitre général.

       Ces dispositions sont reprises dans le décret conciliaire Perfectae Caritatis (PC, 21, 22) ; et le Muto proprio ES II, 39-41,  puis  reformulées dans le droit canonique au canon 621 : « l’union de plusieurs maisons, qui constitue une partie immédiate du même institut sous un même supérieur et est érigée canoniquement par l’autorité légitime, est appelée province ».

       Au niveau du droit commun de l’Eglise, il y a cette possibilité d’engager une restructuration dans un institut pour vu que le besoin réponde à l’utilité de l’Eglise ; que ça soit l’Eglise Universelle ou une Eglise locale.

       La normative canonique définit une  Province comme une figure de la structure interne de l’institut qui constitut sa partie  immédiate. Elle a son supérieur propre. Une fois qu’elle est  érigée par le décret de supérieur général en conseil ou par un Chapitre général, elle acquiert une personnalité juridique  qui la rend autonome mais liée par un rapport de subsidiarité avec le gouvernement central de l’ensemble de l’institut. Les autres formes que l’on peut rencontrer ( <Délégation, Mission, Région, etc) les sont par assimilation par manque d’éléments pour être constituée en Province.

les éléments essentiels qui doivent composer une Province sont :

– union de plus des maisons ou communautés au moins 3 du même institut (effectif des membres).

– avoir une personnalité juridique distinct de l’institut / par érection canonique. Démontrer les capacités d’acquérir ses biens et de les gérer comme une personne juridique.

– être une partie de l’institut sous l’autorité de son propre supérieur majeur et vivre un rapport de subsidiarité avec l’autorité supérieure de l’ensemble de l’institut.

Autres éléments intégrants

– avoir les moyens de subsistance et autonomie propre, des vocations ( des maisons de formation, noviciat, philosophat, théologat, etc,

– avoir la capacité d’acquérir et de posséder son propre patrimoine, économie stable,-, avoir un personnel ressource bien préparé et qu’il soit capable d’assurer le gouvernement, la formation, de tenir les structures financières dans une stabilité.

– être dans son propre territoire

Du point de vue juridique, l’érection d’une Province revient à l’autorité compétente définie par les Constitutions et Règle de l’institut. Can 581 :« Diviser un institut en parties, quel que soit leur nom, en ériger de nouvelles, unir ou circonscrire autrement celles qui sont déjà érigées, appartient à l’autorité compétente de l’institut, selon les constitutions. »

        Ainsi, il faut comprendre une Province, comme  une personne juridique qui, incorporée immédiatement dans un IVCR, formée par l’union juridique de plusieurs maisons ; elle est érigée canoniquement par décret formel le modérateur suprême avec son conseil ou du Chapitre général, dans le but de faciliter le gouvernement, la vie communautaire et le ministère pastoral dans un territoire donné , gouvernée par son propre supérieur majeur, appelé provincial, distinct du modérateur suprême et des supérieurs locaux, et possédant un régime de gouvernement et une administration également propres et distincts des supérieurs suprêmes et locaux. Cfr. Andrès, Les formes di vita consacrata, commentario teologico- giuridico al codice di diritto canonico, 2014.

         Le droit universel ne donne pas grand détail sur les conditions de sa constitution. Il s’arrête à la reconnaissance de la possibilité de son existence, moyennant au moins trois maisons d’un même institut  réunies, un territoire, un supérieur majeur constitué comme ordinaire et une personnalité juridique et une érection par décret de l’autorité compétente définie par les Constitutions de l’institut. Cependant il renvoie tous les détails au droit propre de l’institut. 

P. Constant K., OMI