Renvoi de religieux (se) de l’institut

Après l’admission au noviciat puis la profession religieuse, les membres «sont incorporés à l’institut avec les droits et les devoirs définis par le droit» (can.654). Ces droits et devoirs varient selon qu’on est profès de vœux temporaires ou profès de vœux perpétuels. Après un temps vécu dans l’institut il peut arriver qu’on se sépare de ce dernier.

     Le législateur ecclésiastique distingue plusieurs types de séparations des membres d’avec leur institut: le passage d’un institut à un autre; la sortie de l’institut. Elle peut être temporaire ou définitive; et le renvoi du membre (cann. 684 – 700). Il n’est toujours pas très aisé d’établir les frontières entre ces types de séparation. L’exclaustration peut être demandée par le membre ou imposée par l’institut. Lorsqu’elle est imposée, elle se termine par l’expulsion du membre de l’institut. Nous parlerons ici du renvoi d’un membre de l’institut.

     Une fois achevé le temps pour lequel la profession temporaire a été émise, si le profès n’est pas jugé idoine par l’autorité compétente de l’institut, il ne lui sera pas accordé de renouveler les vœux dans l’institut. Il s’en ira. Tout renvoi légitime de l’institut entraine ipso facto la cessation des vœux et des droits et obligations dans l’institut.

     On peut classifier le renvoi de l’institut en deux groupes: le renvoi ipso facto et le renvoi suite à un  délit. Ce renvoi nécessite un procès procès.

Le renvoi ipso facto
Est renvoyé ipso facto de l’institut le membre qui a posé les actes suivants:
–        Qui a notoirement abandonné la foi Catholique
–        Qui a contracté mariage même seulement civil
–        12 mois d’absence illégitime.

     Dans les cas pareils, le Supérieur majeur compétent avec son conseil prononcera sans tarder une déclaration du fait, après en avoir réuni les preuves, afin que le renvoi soit juridiquement établi. Cette déclaration doit être confirmée par le St Siège pour les instituts de droit pontifical. Pour les instituts de droit diocésain, la confirmation revient à l’évêque du siège principal (can. 694).

     Le renvoi après commission d’un délit

     Dans les cas suivants, un procès est nécessaire. Un membre doit être renvoyé pour les raisons suivantes:
–        Qui commet un homicide, ou enlève quelqu’un avec violence ou par ruse…
–        Qui procure un avortement, si l’effet s’en suit.
–        Un membre concubin qui persiste avec scandale dans une autre faute extérieure contre le sixième commandement du décalogue.
–        Autres délits prévus par le droit propre.

     Pour ces cas, le Supérieur majeur compétent, après avoir recueilli les preuves des faits et de leur imputabilité, signifie l’accusation et ses preuves au membre à renvoyer en lui donnant la faculté de présenter sa défense. Tous les actes, signés du Supérieur majeur et du notaire avec les réponses du membre rédigées et signées par lui, seront transmis au Modérateur suprême, (can. 695).  

Validité et recours
Le décret de renvoi n’a pas d’effet à moins d’avoir été confirmé par le Saint-Siège, auquel doivent être transmis le décret et tous les actes; s’il s’agit d’un institut de droit diocésain, la confirmation appartient à l’Évêque du diocèse où est située la maison à laquelle le religieux est assigné. Cependant, pour être valide, le décret doit indiquer le droit que possède le membre qui est renvoyé de former un recours auprès de l’autorité compétente dans les trente jours qui suivent la réception de sa notification. Ce recours a effet suspensif, (can.700). Cela veut dire que, si avant trente jours le membre renvoyé fait appel à l’autorité compétente, il ou elle demeure membre de l’institut jusqu’à ce que l’affaire passe à la chose jugée (re iudicata).

Thomas Bang, omi